Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Recommandation relative à une désignation d’habitat
27(1)Dès que l’évaluation de protection est terminée, le ministre décide s’il y a lieu de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner un habitat de survie ou un habitat de rétablissement à l’égard de l’espèce sauvage inscrite.
27(2)S’il décide de ne pas recommander que soit faite une désignation d’habitat de survie ou d’habitat de rétablissement, le ministre porte sans tarder au registre public les motifs de sa décision.
27(3)Le ministre ne peut formuler une recommandation concernant une désignation d’habitat de rétablissement relativement à des terres privées que s’il constate, d’après l’information dont il dispose alors, que l’habitat sur les terres de la Couronne d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée ne suffit pas à répondre aux besoins de l’espèce.
Recommandation relative à une désignation d’habitat
27(1)Dès que l’évaluation de protection est terminée, le ministre décide s’il y a lieu de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner un habitat de survie ou un habitat de rétablissement à l’égard de l’espèce sauvage inscrite.
27(2)S’il décide de ne pas recommander que soit faite une désignation d’habitat de survie ou d’habitat de rétablissement, le ministre porte sans tarder au registre public les motifs de sa décision.
27(3)Le ministre ne peut formuler une recommandation concernant une désignation d’habitat de rétablissement relativement à des terres privées que s’il constate, d’après l’information dont il dispose alors, que l’habitat sur les terres de la Couronne d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée ne suffit pas à répondre aux besoins de l’espèce.